Amphithéâtre Maurice Halbwachs, Site Marcelin Berthelot
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La pratique anglo-américaine des policy considerations avancés dans les jugements n’est pas une exclusivité de la tradition de la common law. Dans l’ancienne tradition du ius commune, on retrouve également dans la pratique judiciaire des types d’arguments prenant en considération les effets anticipés d’une décision dans l’un ou l’autre sens. La plupart des exemples connus dans la tradition continentale relèvent toutefois du contentieux commercial et économique. De nos jours, ce sont souvent les juridictions les plus proches du pouvoir politique qui semblent disposées à expliciter de tels raisonnements dans la motivation de leurs jugements (ainsi, en France, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel).

Malgré les critiques (notamment, d’amateurisme) dont les policy considerations peuvent faire l’objet, leur explicitation dans les motivations des jugements permet de mieux saisir les implications sociales, économiques, politiques des décisions judiciaires, partant leur rôle dans la gouvernance publique. Tant pour les juridictions de common law que pour les juridictions des systèmes dits « romanistes », il convient toutefois que de telles motivations (parfois qualifiées d’« arguments conséquentialistes ») soient dûment fondées par une expertise en sciences sociales.