Amphithéâtre Maurice Halbwachs, Site Marcelin Berthelot
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La systématisation du droit entamée dès la seconde moitié du XVIsiècle par la méthode juridique moderne (usus modernus) et poursuivie à partir de la fin du XVIIsiècle par le droit de la raison (« école de droit naturel »), tout en intégrant les droits particuliers tels qu’ils se sont développés aux Temps modernes, a constitué la base doctrinale des codifications territoriales et nationales à partir du XVIIIsiècle. Il s’agit toutefois d’un développement caractéristique des systèmes continentaux (d’Europe occidentale), que l’historiographie et la doctrine juridique contemporaine tendent à contraster avec le développement du droit anglais. Pourtant, le contraste ne correspond pas entièrement aux clichés traditionnels : le Droit de la Raison sur le continent européen prétendait découvrir et articuler l’« ordre naturel » du droit, à l’instar des sciences naturelles modernes dans l’ordre physique de l’univers, tandis que la common law anglaise, derrière des apparences « empiriques » et en dépit de sa détermination par des contingences historiques, se justifiait par une « raison artificielle » mise en œuvre par les juristes de la pratique. La question d’une convergence ou compatibilité des systèmes dits « romanistes » avec la common law est dès lors une question de concordance ou de discordance entre des modèles distincts de rationalité.