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La seconde conférence a été consacrée à l’« épistémologie sociale institutionnelle », qui peut être suscitée par l’épistémologie sociale interpersonnelle. Supposons qu’un ancien fonctionnaire du gouvernement tout à fait respecté recommande une nouvelle pratique anti-terroriste sur la base de son expérience de spécialiste. Devrait-il mentionner (de lui-même) le fait qu’il tire profit de cette pratique ? Devrait-il y avoir une norme du discours public qui l’exige de la part de ceux qui s’expriment sur la scène publique ? Quelles sont les normes en général qui doivent réguler le discours public et les pratiques médiatiques ? Ce sont des questions institutionnelles d’épistémologie sociale, parce que les pratiques de discours et d’information ont des implications sur les garanties des croyances du public. Quand les journalistes rapportent divers faits présumés, que doit-on leur demander de divulguer au sujet de leurs sources ? Un autre domaine sur lequel l’épistémologie sociale institutionnelle peut peser est l’organisation des procès juridiques. Comment les procès doivent-ils être conçus afin d’engendrer une proportion maximale de verdicts justes ? Quels sont à cet égard les mérites respectifs des deux traditions principales du droit occidental, le droit civil et la common law ? Comment chacune d’entre elles peut-elle être améliorée ? Enfin, quel est le rôle de la connaissance dans une démocratie ? Les approches épistémiques ont gagné en popularité dans les théories récentes de la démocratie, notamment du fait de la méthode de vote « Condorcet ». Comment la méthode « Condorcet » seconde-t-elle la théorie de la démocratie ? En quels autres endroits l’épistémologie sociale concourt-elle à la théorie de la démocratie ?