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Samantha Besson présente son cours de l'année dans la série les courTs du Collège de France

La prévention et, plus généralement, l’anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.

Le droit n’échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l’un des moteurs. C’est ce qu’on voit très bien à l’aune d’une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s’efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu’on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l’inverse, qu’on s’abstienne de nuire dans le respect des comportements qu’il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu’on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu’on ait la capacité nécessaire de le faire.

La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C’est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu’en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu’en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d’intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard des sociétés filles) ou de l’environnement (avec les mesures d’évaluation des risques ou études d’impact). C’est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l’homme, en droit international de l’environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c’est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu’est le droit international des catastrophes.

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