du au
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intelligence artificielle

Peut-il y avoir des pratiques et progrès scientifiques et technologiques sans un droit international public de la science et de la technologie et sans institutions internationales correspondantes ? À quoi, par exemple, devrait ressembler un droit international public de l’intelligence artificielle, et comment éviter l’(auto-)« régulation » par la recherche privée, une « gouvernance » publique-privée ou encore le recours à des standards dits « éthiques » en la matière ? Dans un autre domaine, le domaine biomédical, le temps n’est-il pas venu d’assurer l’effectivité du droit d’accès égal à la recherche scientifique et à ses applications, par exemple en matière vaccinale, y compris par l’institutionnalisation de la coopération internationale en matière scientifique et en donnant la priorité à ce droit de l’Homme sur les droits de propriété intellectuels concurrents ?

Quelle devrait être, à l’inverse, la place des scientifiques dans l’élaboration et la mise en œuvre du droit international ? Par exemple, l’influence du GIEC et généralement de toutes les formes d’expertise scientifique sur le développement du droit international de l’environnement est-elle légitime ? S’agit-il d’un exemple à suivre dans d’autres régimes du droit international comme le droit international de la santé, de l’alimentation, de l’énergie ou de l’espace ? Que penser de l’objectivité, de la neutralité et de l’universalité alléguées de la « diplomatie scientifique » dans un monde en mal de multilatéralisme ?

Et, au fond, de quel « droit international » et de quelle « science » parlons-nous ? Existe-t-il un moyen de dépasser les catégories juridiques internationales façonnées par la technoscience contemporaine, comme le principe de précaution, la causalité scientifique ou encore les études d’impact environnemental ? Et que penser, à l’inverse, de la conception individualiste, a-culturelle et a-historique de « la » science au singulier que véhiculent de nombreux régimes du droit international contemporain comme le droit international de la santé ou de la biodiversité et comme on peut l’observer en creux du traitement avant tout instrumental et propriétaire qui y est réservé aux savoirs autochtones ou locaux ?