Amphithéâtre Maurice Halbwachs, Site Marcelin Berthelot
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Après avoir présenté, d’une part, les résultats définitifs des explorations archéologiques du bois sacré des arvales, à La Magliana, qui ont permis de progresser considérablement grâce aux nouvelles fouilles conduites par la Surintendance aux antiquités de Rome d’après nos travaux précédents, et, d’autre part, l’examen des sources sur les inititatives religieuses de l’empereur Claude, nous sommes revenu sur la question des rites.

Nous sommes parti de quelques phrases recueillies chez Lactance (Institutions divines, 5, 18, 12 ; 5, 19, 28-29) qui expliquent pourquoi, dès l’Antiquité, la critique du ritualisme a toujours été implicite dans le christianisme, même si le catholicisme et l’orthodoxie ont eux-mêmes développé une grande abondance de rites. Mais ces rites créés par les humains pouvaient toujours être révoqués, à l’exception du rite eucharistique et de certaines prières enseignées par le Christ lui-même. D’où la tendance permanente des historiens à considérer le ritualisme des anciens comme une tradition morte et une pratique creuse puisque non enseignée par un dieu.

Nous avons éclairé ce problème en revenant sur les vœux souvent mal compris par les savants modernes, notamment les vœux dont l’acquittement est refusé faute de la contrepartie divine. Après avoir rappelé les données déjà relevées dans l’œuvre de Tite Live et dans les documents privés, que nous avons commentés au cours des années précédentes, nous avons continué avec l’examen d’un passage capital d’Ulpien (Disputationes, livre I = Digeste, 50, 12, 2) qui vient confirmer et préciser ces conclusions. Le premier livre des Disputationes d’Ulpien traitait apparemment des affaires publiques (ad municipalem), puisque tous les cas examinés dans les extraits conservés concernent les charges publiques. D’ailleurs le passage en question figure sous le titre général de De pollicitationibus, c’est-à-dire des promesses faites à la cité par les candidats aux élections. Dans l’état actuel des connaissances, l’extrait concerne donc les vœux publics prononcés par des magistrats, et les diverses obligations qui en découlent, notamment pour leurs héritiers. Lisons le texte :

Si quelqu’un a promis par vœu quelque chose, il se trouve sous l’obligation de ce vœu. C’est cette chose qui oblige la personne de celui qui voue, et non la chose qui est vouée. En fait la chose qui est promise par vœu, même quand elle est acquittée, délivre des vœux, mais elle ne devient pas par elle-même sacrée. Sont obligés par le vœu les pères de famille pubères et autonomes. Un fils de famille ou un esclave ne sont pas obligés à un vœu sans l’autorisation du père ou du maître.