Résumé
Dans les cours précédents, nous avons étudié les multiples facettes des rapports entre droit et économie et notamment l’influence de la philosophie. Ce parcours nous a conduits à appréhender avec plus de clarté le rapport fondamental entre usage de la richesse et vertu. Mais il est tout aussi clair que les Romains avaient une connaissance du fonctionnement du marché et notamment du mécanisme de formation des prix lié au rapport entre l’offre et la demande. Par ailleurs, ils n’étaient pas dépourvus d’un désir de richesse et de croissance malgré un rapport ambivalent au luxe. Le droit s’est conformé aux valeurs romaines relatives à l’argent, au rang et à la renommée. Mais les arguments économiques sont très rares, tant dans l’édit du préteur que dans ses commentaires. La plupart demeurent dans un raisonnement interne au système juridique. Est-il alors pertinent d’interroger le droit antique du point de vue l’économie ? Ne serait-il pas plus judicieux d’inverser la relation entre les deux systèmes ? À Rome, ce sont les motivations juridiques qui occupent la place des arguments économiques dans notre monde actuel.
Deux textes sont, à cet égard, particulièrement révélateurs. Ils concernent pour l’un la sphère privée, pour l’autre la sphère publique, et mettent tous deux en œuvre des valeurs juridiques. Le premier, tiré des Lettres de Pline (8.2), montre un mécanisme de spéculation autour de la vente et de l’achat de raisin en fonction d’une hausse du prix du vin. Pline avait vendu aux enchères sa production et les fruits avaient été acquis à un prix très élevé dans la perspective d’une augmentation du prix du vin. Or, son prix a, au contraire, chuté. D’un point de vue juridique, cette vente était tout à fait valide. Mais Pline, par solidarité, ou sens commercial avisé, a décidé d’agir selon la justice et l’équité : il offre une remise aux acheteurs malchanceux. Et, dans cette recherche d’équilibre, il différencie les mérites et les fautes et applique une grille de remises fondées à la fois sur le prix et sur le paiement des sommes promises. Tel est l’exemple de justice et de vertu qu’il souhaite, dans ses lettres, offrir à la postérité. Au gain, il a préféré la renommée, les liens de gratitude et le rang social.
Le second texte illustre le même type de raisonnement au sommet de l’État. Il s’agit d’une constitution d’Hadrien datée de 136 (Papyrus d’Oslo 3. 78 SB 3. 6944a/b et Papyrus de Heidelberg VII 396) où l’Empereur manifeste sa philanthropie en tenant compte des conditions climatiques auxquelles ont été confrontés des cultivateurs égyptiens. Ces derniers occupaient des terres publiques données en usufruit contre le paiement d’une redevance et avaient subi récemment les aléas des crues du Nil, faibles pendant deux années consécutives. Hadrien a donc décidé d’offrir un report de loyer à ces occupants mais ici, comme chez Pline, le délai n’est pas le même pour tous. Il dépend des régions et des dommages prévisibles pour chacune d’elles. Le principe d’équité est donc spontanément appliqué. Il se confirme qu’au niveau de l’action publique également, ce ne sont pas des considérations économico-financières au sens moderne qui l’orientent, mais bien des critères juridiques. En conclusion, l’ensemble des textes et des problématiques abordés cette année met en évidence le rôle qu’exerçait le droit à Rome : celui d’orienter, selon des principes inspirés par la recherche du bien-agir, des activités que nous considérons aujourd’hui comme régies par des critères de profit.