Résumé
Un contrat de vente est-il valable quel que soit le prix convenu ? Faut-il reconnaître aux parties une faculté de se tromper réciproquement ? Deux fragments souvent lus comme « libéraux » affirment qu’il est naturel en vente et en louage de « se circonvenir » sur le prix (D. 4.4.16.4 Ulpien, livre XI Sur l’édit ; D. 19.2.22.3 Paul, livre XXXIV Sur l’édit). Mais cette « circonvention » vise la dynamique ordinaire de la négociation (surenchères/ristournes), à distinguer du dol. Lorsque le dol altère l’équivalence et vicie le consentement de l’une des parties au contrat – par exemple poids falsifiés dans une vente d’huile –, la partie lésée obtient le rééquilibrage (D. 19.1.32 Ulpien, livre XI Sur l’édit). C’est la ligne de l’édit du préteur contre les comportements frauduleux (D. 4.3.1 pr. Ulpien, livre XI Sur l’édit).
Le texte décisif est un rescrit de Dioclétien : en l’absence de metus ou de dolus, le seul fait d’avoir vendu « un peu au-dessous » ne suffit pas à rescinder, car la vente se forme après une négociation où chacun tend naturellement à son avantage. Toutefois, si moins de la moitié du iustum pretium (au moment de la vente) a été payé, la rescision est ouverte (Code de Justinien, 4.44.8). Cette « lésion de plus de la moitié » n’est pas une exception morale tardive mais l’application juridique du principe de justice commutative : au-delà d’un certain écart, l’échange cesse d’être équivalent et le contrat perd sa fonction. Le seuil de la moitié constitue ainsi un critère objectif, en cohérence avec le cas – beaucoup plus ancien par rapport au rescrit de Dioclétien – de la maison déjà incendiée au moment de la vente. Nerva, Sabinus et Cassius estiment la vente nulle (nihil venisse), mais Nératius nuance : si plus de la moitié de la maison a brûlé, l’acheteur n’est pas tenu ; si la moitié ou moins a brûlé, la vente se maintient avec réduction du prix fixée arbitratu viri boni (D. 18.1.57 pr. Paul, livre V Sur Plautius). Le critère de la moitié apparaît ainsi, depuis l’époque classique, comme seuil d’équilibre. Transposée en droit moderne, l’idée reparaît dans l’art. 1674 C. civ. (lésion de « plus de sept douzièmes »).
En synthèse, le droit romain protège la liberté contractuelle (négociation et risque de « mauvaise affaire ») tout en traçant deux lignes rouges : l’intégrité du consentement (absence de menace et de dol) ; l’équivalence minimale de l’échange, garantie par le seuil de la moitié du iustum pretium (rescrit de Dioclétien), seuil déjà préfiguré par la solution de Nératius sur la vente de la maison incendiée.